Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-15.876
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Cassation
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° S 15-15.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à M. [D] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Boullez, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient que bien que régulièrement convoquée, la société s'est abstenue de comparaître, semblant se désintéresser de cette affaire et qu'en l'absence de contestation, le conseil ordonne le paiement de la prime de vacances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul défaut du défendeur ne saurait impliquer de sa part un acquiescement aux prétentions du demandeur et qu'il appartient au juge de déterminer si la demande est régulière, recevable et fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 15-15.876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.