Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 14-26.272
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 412 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° W 14-26.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'ordonnance n° 2014043918 rendue le 9 octobre 2014 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [K][B], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), SELAFA, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [D], en qualité de liquidateur de la société Nubia Bénin, de Mme [P] [Z], née [K] [B], de M. [Q] [Z] et de la Pharmacie du Bénin,
3°/ à la société Nubia Bénin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], nom commercial : Pharmacie du Bénin,
4°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 2],
5°/ à la société Pharmacie du Bénin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5]),
6°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [Z] ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 14-26.272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.