Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
15-16.563
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 98 FS-D

Pourvoi n° P 15-16.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Souscripteurs du Lloyd's, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France,

contre l'ordonnance n° 2014M03144 rendue le 19 janvier 2015 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Agence thierrypontaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [K],

3°/ à Mme [P] [K],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, 19 janvier 2015, n° 2014M03144), rendue en dernier ressort, que la société Agence thierrypontaine (l'agence), exploitant une agence immobilière et exerçant une activité d'administrateur de biens, a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2012, la SCP [Z] étant désignée liquidateur ; que M. et Mme [K], propriétaires de locaux dont la gestion locative avait été confiée à l'agence, ont déclaré une créance au passif de celle-ci au titre des loyers encaissés par elle en sa qualité de mandataire ; que la créance ayant été admise par le juge-commissaire le 23 janvier 2014, la société Les Souscripteurs du Lloyd's (Les Souscripteurs du Lloyd's), auprès de laquelle l'agence avait souscrit une garantie financière, ont formé une réclamation contre l'état des créances ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que le mandant d'un administrateur de biens a la faculté d'agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière ; que lorsque l'administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 n'ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l'administrateur de biens et en demander l'admission, l'exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l'affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière prévue par l'article 3, alinéa 2, 2°, de la loi précitée ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avertissement délivré aux parties, le rejet de la réclamation se trouve justifié ;

Et attendu, en second lieu, que le juge-commissaire retient à bon droit que l'admission de la créance n'exonère pas Les Souscripteurs du Lloyd's de leur engagement contractuel de garant financier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-16.563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.