Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise)

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2017
Numéro de rôle
15-25.569
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Interruption d'instance

Mme BATUT, président

Arrêt n° 123 F-D

Pourvois n° C 15-25.569 et U 15-25.998JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-25.569 formé par la société Record Bank, dont le siège est [Adresse 1]),

contre un arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à [B] [V], veuve [W], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 2],

2°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de tutrice de Mme [B] [V], veuve [W],

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-25.998 formé par la société Record Bank,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire,

2°/ aux héritiers de [B] [V], veuve [W], domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Record Bank, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-25.569 et U 15-25.998 ;

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Record Bank (la banque) s'est pourvue, le 29 septembre 2015, contre un arrêt du 28 mai 2015 ayant déclaré prescrite son action en paiement dirigée contre [B] [V], veuve [W], représentée par sa tutrice ; que, le 20 octobre 2015, la banque a réitéré son pourvoi contre « les héritiers de [B] [W], pris collectivement » ; qu'elle a, ensuite, notifié ses mémoires ampliatif et rectificatif à « Mme [R] [W], ensemble les héritiers et représentants de [B] [W] » ;

Attendu qu'il est acquis au débat que [B] [W] est décédée le [Date décès 1] 2015 ; que ses héritiers ne sont pas intervenus volontairement à la procédure ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter la banque à reprendre celle-ci régulièrement, à l'égard des héritiers identifiés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit à la société Record Bank un délai de six mois à compter de ce jour pour régulariser l'instance, et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la poursuite de l'instance, la radiation des pourvois sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 5 septembre 2017 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-25.569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.