Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.797
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 053 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° A 15-25.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [I], de Me Le Prado, avocat de la Banque CIC Est, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 6 juin 2001, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à M. [I] une ouverture de crédit, remboursable le 31 janvier 2002, dont l'échéance a été prorogée au 31 décembre 2003 par avenant du 12 mars 2002 ; que, faute de remboursement, la banque a, en vertu des actes précités, fait pratiquer diverses mesures d'exécution forcée ; que, lui reprochant d'avoir contribué à la réalisation de ses pertes boursières, M. [I] l'a parallèlement assignée en responsabilité ; que, par un arrêt rendu le 28 novembre 2011, devenu irrévocable, la banque a été condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, soutenant être créancier d'un trop-perçu, M. [I] a saisi le juge de l'exécution en restitution de cette somme et mainlevée des mesures conservatoires ou d'exécution encore en cours ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [I], fondées sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à la cancellation des écritures d'appel de la société Banque CIC Est et au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 29 et 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-25.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.