Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2017
Numéro de rôle
15-28.159
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° T 15-28.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [A] [N],

2°/ Mme [E] [C], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [A],

2°/ à Mme [Z] [L], épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 2015), que M. et Mme [N] (les acquéreurs) ont acquis de M. et Mme [A] (les vendeurs) un bien immobilier cadastré section AO n° [Cadastre 1], pour une superficie de 2 ares et 23 centiares, sis commune de Beuvry (la commune) ; que la promesse synallagmatique de vente par acte sous seing privé a été passée en l'office de M. [O] (le notaire) qui a, le 24 mars 2010, dressé l'acte authentique de vente ; qu'à la suite d'un refus de permis de construire, relatif à des bâtiments situés aux alentours de l'immeuble principal, en raison de ce que lesdits bâtiments étaient, en réalité, implantés sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1] appartenant à la commune, il a été procédé à un bornage ; qu'après cette opération, la commune a cédé aux acquéreurs la partie de sa propriété jouxtant la parcelle par eux précédemment acquise ; que les acquéreurs ont assigné en indemnisation les vendeurs et le notaire, reprochant à ce dernier d'avoir commis un faux, d'avoir eu un comportement dolosif et d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'au terme d'une analyse précise et concrète des écritures des parties et des pièces produites aux débats, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, qu'il résultait de la rédaction de la promesse synallagmatique de vente, qui n'était pas soumise au formalisme des actes authentiques, que, contrairement à leurs allégations, les acquéreurs avaient, dès sa signature, été informés de ce que la contenance du bien était indicative en raison d'un débord éventuel de la propriété acquise sur le fonds voisin, et de la possibilité de faire procéder à la détermination de ses limites et superficies réelles par un géomètre-expert, d'autre part, que le notaire n'avait commis aucun faux ni adopté un comportement dolosif ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros et à M. et Mme [A] la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-28.159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.