Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2017
Numéro de rôle
15-25.642
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 292 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° H 15-25.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 1] ,

2°/ la société Sogefim, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

3°/ la société Capestel, société à responsabilité limitée,

4°/ la société Perspectives finances, société civile,

ayant toutes leur siège [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la société [Q] et [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

La SCP [Q] et [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [C], de la société Sogefim, de la société Capestel et de la société Perspectives finances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCP [Q] et [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 avril 2015), que, par acte sous seing privé du 2 décembre 2005, M. et Mme [S] et leurs enfants (les vendeurs) et M. [C] (le promoteur) ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain situé sur l'île de Tahiti, en vue de la construction d'un ensemble immobilier ; qu'au titre des conditions suspensives figurait l'autorisation de la vente par le juge des tutelles pour les deux enfants mineurs, leur mère s'obligeant à déposer une requête en ce sens dans le délai de trente jours de la promesse ; que la société civile professionnelle [Q] et [G] (le notaire) est intervenue pour la préparation et la rédaction dudit acte ; qu'un jugement du 23 juillet 2008 a rejeté l'action du promoteur et des sociétés Capestel, Sogefim et Perspectives finances (les partenaires du projet immobilier) en réalisation forcée de la vente et annulé la promesse de vente, à défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles ; que le promoteur et les partenaires du projet immobilier ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'au terme d'une analyse précise et concrète des écritures des parties et des pièces produites aux débats, et après avoir dressé la chronologie des faits, la cour d'appel a souverainement estimé, sans se contredire, d'une part, que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en laissant les parties conclure une promesse de vente qui ne pouvait qu'être annulée, mais qu'il n'était pas établi que la carence dans l'obtention de l'autorisation du juge des tutelles avait été causée par sa faute ni que le promoteur avait été mal conseillé par lui sur les conséquences de ce défaut, d'autre part, qu'un lien de causalité direct et certain était caractérisé entre le manquement commis par le notaire et le préjudice subi résultant, d'abord, des frais exposés en vue de la réalisation de l'opération de promotion immobilière jusqu'à l'échéance de la condition suspensive relative à la demande d'autorisation susmentionnée, ensuite, des coûts supportés à l'occasion de l'instance en réalisation de la vente, laquelle était vouée à l'échec en raison de la nullité de l'acte dont l'exécution était demandée, enfin, de la perte de réputation auprès de la clientèle et des professionnels du secteur immobilier et du bâtiment, tous préjudices dont elle a souverainement fixé le quantum ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-25.642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.