Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2017
Numéro de rôle
16-50.028
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Rejet de la requête en indemnisation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° J 16-50.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 1],

contre la société [S] et [Q], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la SCP [S] et [Q], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée .

Vu l'avis émis le 10 décembre 2015 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP [S] et [Q] (la SCP) envers Mme [T] ;

Vu la requête présentée par Mme [T] le 8 avril 2016 ;

Attendu que Mme [T] a été engagée le 1er septembre 2004 par la Fondation Saint Léonard, en qualité de directrice de maison de retraite ; qu'elle bénéficiait à ce titre d'un logement de fonction situé dans l'enceinte de l'établissement, dans lequel elle s'était engagée impérativement à résider ; qu'après avoir été licenciée le 15 juin 2009 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de la somme de 74 321,84 euros au titre de ses heures d'astreinte pendant les nuits et les week-ends ; que la cour d'appel, devant laquelle Mme [T] avait porté cette demande à la somme de 151 301,99 euros, a rejeté ses prétentions par arrêt confirmatif du 3 juillet 2012 ; que la SCP, a, le 31 août 2012, formé un pourvoi en cassation, dont la déchéance a été constatée par ordonnance du 14 février 2013, le mémoire ampliatif n'ayant pas été déposé dans le délai prévu par l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que, reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 3 juillet 2012, tandis que plusieurs moyens sérieux pouvaient être soutenus, Mme [T] demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de celle-ci et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme globale de 150 930 euros en réparation de son préjudice, incluant celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; que la SCP conclut au rejet de la requête, et, subsidiairement, fait valoir que le préjudice de Mme [T] ne saurait excéder 10 % de la somme de 74 321,84 euros réclamée en première instance ;

Attendu que l'omission de déposer le mémoire ampliatif dans le délai légal suffit à constituer la faute imputable à la SCP ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que Mme [T] souhaitait voir examiner ;

Attendu, en premier lieu, que Mme [T] faisait grief à l'arrêt de s'être borné, pour rejeter sa demande, à affirmer qu'il ressortait des "éléments de la cause", qu'elle n'était pas tenue de demeurer à son domicile ou à proximité durant les périodes pour lesquelles elle demandait à être indemnisée pour astreintes, sans viser et analyser les pièces ayant servi de fondement à sa décision ;

Que, cependant, ce grief n'aurait pu être accueilli dès lors, que la cour d'appel a également relevé, sans que cet élément de fait soit contesté par l'intéressée, que Mme [T] avait la possibilité de s'éloigner de son domicile ;

Attendu, en deuxième lieu, que Mme [T] soutenait que la cour d'appel avait violé l'article L. 3121-5 du code du travail en retenant que le fait de pouvoir être prévenue téléphoniquement en cas de problème, s'expliquait par ses fonctions de directrice ;

Que, toutefois, un tel grief n'aurait pu prospérer, dès lors que la cour d'appel a également relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés au débat, sans encourir les critiques tirées de la dénaturation des attestations établies par Mmes [G] et [M] et de l'inintelligibilité de sa motivation, que seul un témoin avait précisé que Mme [T] était joignable le week-end, les autres ayant attesté ne pas avoir pu la contacter le samedi et le dimanche et avoir dû, le plus souvent, laisser un message enregistré sur son répondeur téléphonique, faisant ainsi ressortir que, s'il était possible de la joindre ainsi, il n'était pas démontré pour autant qu'elle avait l'obligation de se tenir en permanence disponible pour pouvoir répondre à ces appels téléphoniques, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Attendu, en dernier lieu, que Mme [T] reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen tiré du fait qu'elle s'était engagée aux termes de son contrat de travail, à résider "impérativement" dans le logement de fonction situé dans l'enceinte de la maison de retraite ;

Que, cependant, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses énonciations rendaient inopérant ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs, que Mme [T] soutenait avoir été empêchée de présenter à la censure de la Cour de cassation par la faute de son avocat aux Conseils, n'aurait permis d'accueillir son pourvoi ; que la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue ;

Et attendu que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral que lui aurait causé la faute de l'avocat ;

D'où il suit que la requête de Mme [T] n'est pas fondée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 16-50.028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-50.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.