Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 13-24.866
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Cassation partielle
Mme KAMARA, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvois n° X 13-24.866 J 13-25.590 et C 13-28.091JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° X 13-24.866 formé par la société Groupe France terre, dont le siège est [Adresse 1], actuellement en redressement judiciaire, représentée par M. [U] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 6 juin 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [W],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 13-28.091 formé par :
1°/ la société Groupe France terre, représentée par M. [U] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire,
2°/ la société Pilotinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. [M] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 6],
contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [W],
2°/ à Mme [A] [T], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [W],
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° J 13-25.590 formé par :
1°/ la société Groupe France terre, représentée par M. [U] [E], agissant en qualité d'administrateur judiciaire,
2°/ la société Pilotinvest, représentée par M. [M] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire,
contre l'arrêt rectificatif rendu le 10 octobre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [W],
2°/ à Mme [A] [T], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [W],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Kamara, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Groupe France terre et Pilotinvest et de MM. [E] et [Y], ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [W] et de Mme [T], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 janvier 1991, la société Groupe France terre (l'aménageur foncier) a confié à M. [W] (l'agent commercial) un mandat d'agent commercial aux fins de rechercher et négocier pour son compte l'achat d'assiettes foncières pour réaliser des opérations relevant de son activité ; que, le 18 mai 2007, l'aménageur foncier et sa fililale, la société France terre transaction, devenue la société Pilotinvest (l'agent immobilier), ont signé avec l'agent commercial un acte d'accord visant à régulariser les activités d'entremise réalisées par ce dernier, avec reprise d'ancienneté depuis le 23 janvier 1991, aux termes duquel l'agent immobilier, agissant en qualité de mandataire de l'aménageur foncier, s'engageait à délivrer à l'agent commercial, pendant toute la durée du contrat, la carte grise prévue par l'article 4, alinéa 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de cet accord et condamner solidairement l'aménageur foncier et l'agent immobilier à payer à l'agent commercial une certaine somme, à titre de complément d'honoraires, l'arrêt retient que la prétendue absence d'attestation ou carte préfectorale prévue par l'article 9 du décret de 1972, reprochée par l'aménageur foncier à l'agent commercial, n'est en rien établie au dossier ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que l'agent commercial affirmait, dans ses conclusions d'appel, qu'il était acquis aux débats que cette carte ne lui avait pas été délivrée à la suite de l'accord de 2007, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé le texte susvisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'annulation des contrats des 23 janvier 1991 et 1er janvier 1994 et recevables les demandes formées par M. [W] contre la société France terre transaction, devenue Pilotinvest, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, rectifié le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Groupe France terre et Pilotinvest la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 13-24.866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-24.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.