Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.961
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° R 15-26.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [S] [Q], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société 2 AD ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société 2 AD architecture, actuellement en liquidation aux droits de laquelle vient la SCP [U] [S], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [C]-[H]-[G]-[P]- [V]-[X]-[Y]-[O], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société [M]-[W]-[K]-[L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [C]-[H]-[G]-[P]-[V]-[X]-[Y]-[O] et de la société [M]-[W]-[K]-[L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-10.593), que, suivant actes reçus les 17 décembre 2003 et 15 janvier 2004 par M. [O], notaire associé à [Localité 1], avec le concours de M. [K], notaire associé à [Localité 2], M. et Mme [E] ont acquis de la société Financière Barbatre deux appartements "en l'état futur d'achèvement en cours de rénovation", situés dans les bâtiments C et G d'un ensemble immobilier sis lieudit "[Adresse 7]" ; qu'il était convenu entre les parties que le prix était payable à hauteur de 60 % au jour de l'instrumentation des actes, lesquels mentionnaient que les constructions, hors d'eau et exemptes de toute inscription, bénéficiaient de la garantie intrinsèque d'achèvement ; que la société Financière Barbatre a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que le chantier ayant été abandonné, M. et Mme [E] ont assigné en responsabilité et indemnisation les SCP [C]-[H]-[G]-[P]-[V]-[X]-[Y]-[O] et [M]-[W]-[K]-[L] (les notaires), alléguant que les actes authentiques avaient été reçus sur la foi d'une attestation de mise hors d'eau dont l'insincérité aurait dû, selon eux, être détectée par les notaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'abord, que le juge peut prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats ; qu'ainsi, en prenant en compte les énonciations de la demande de permis de construire et du contrat de réservation, la cour d'appel, qui en a apprécié souverainement la valeur, n'a pas méconnu les termes du litige ni violé le principe de la contradiction ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir énoncé que, selon les actes de vente, les bâtiments C et G, objet d'une réhabilitation lourde pour laquelle un permis de construire avait été délivré le 25 octobre 2001, étaient "hors d'eau" d'après une attestation du 16 juin 2003 délivrée par la société 2 AD ingénierie, l'arrêt relève que la déclaration d'ouverture de chantier du 28 août 2003 visait la totalité des travaux prévus par le permis de construire, lesquels consistaient, d'après la demande de permis de construire produite aux débats, en une rénovation de bâtiments existants et conservés, avec adaptation des façades et reprise de la toiture d'angle des bâtiments A et G pour créer un raccordement harmonieux des toitures et habiller les pignons, seule la toiture du bâtiment H étant refaite ; qu'il retient que le remplacement des toitures des bâtiments C et G n'était pas prévu, de sorte que ceux-ci, dotés de leurs toitures, comme l'établissent les photographies annexées à la demande de permis de construire, étaient effectivement "hors d'eau" lors de la vente, ce que corroborait le contrat de réservation par la référence à des travaux de niveaux, cloisonnements, façades et aménagements intérieurs ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était pas anormal que l'ensemble immobilier ait été déclaré hors d'eau dès le 16 juin 2003, de sorte que les notaires, en l'absence d'éléments discordants ou incohérents au regard du projet de rénovation envisagé, de nature à faire naître des soupçons sur la sincérité de l'attestation de la société 2 AD ingénierie, n'avaient ni à procéder à une vérification de l'état effectif du chantier ni à attirer l'attention de M. et Mme [E] sur les risques du paiement immédiat de la première tranche du prix ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-26.961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.