Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2017
Numéro de rôle
15-19.490
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° V 15-19.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [I],

2°/ à Mme [L] [E], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à la société Le Verger Saint-Charles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Les Halles Saint-Charles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

II- Statuant sur les pourvois incident et provoqué formés par la société Le Verger Saint-Charles, M. [I] et Mmes [I] et [N],

contre le même arrêt, dirigés contre :

1°/ Mme [D] [Z],

2°/ la société Les Halles Saint-Charles,

3°/ Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 6],

4°/ la société André Barnaud, société civile immobilière,

5°/ la société André Trichard, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 7],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois provoqué et incident invoquent respectivement, à l'appui de leur recours, deux moyens et un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Z], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [I], de Mme [N] et de la société Le Verger Saint-Charles, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 14 avril 2008, rédigé par Mme [Z] (l'avocate), la société Les Halles Saint-Charles (la société Les Halles) a cédé à la société Le Verger Saint-Charles (la société Le Verger), ayant pour associés M. [I] et Mme [N], un fonds de commerce comprenant le droit au bail, moyennant le prix de 300 000 euros payé pour partie grâce à un prêt bancaire garanti par les cautionnements des associés et de Mme [I] (les cautions) ; que l'autorisation donnée par Mme [D] (la bailleresse), de céder le droit au bail par un acte sous seing privé, ayant pris fin le 15 mars 2008, celle-ci, constatant que la cession était intervenue en contravention avec les clauses du bail exigeant un acte notarié, a fait sommation à la société Les Halles de reprendre l'exploitation du fonds, puis lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la société Le Verger a assigné la société Les Halles en nullité de la cession, puis, avec les cautions, l'avocate, en indemnisation ; que, pour lui rendre opposable la cession du fonds de commerce, la société Les Halles a attrait en intervention forcée la bailleresse, qui a sollicité la résiliation du bail et le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ; que les SCI André Trichard et André Barnaud, devenues nue-propriétaire et usufruitière des locaux loués, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de cession du fonds de commerce reproduisait la lettre du 15 février 2008 par laquelle la bailleresse avait consenti à la cession du droit au bail en vertu d'un acte sous seing privé à la condition que cet acte soit signé au plus tard le 15 mars 2008, cette autorisation étant non avenue passé ce délai, la cour d'appel a estimé que la société Le Verger avait connaissance des limites de l'autorisation donnée par la bailleresse, dont elle avait pu apprécier la portée et qu'elle savait dépassées, de sorte que son consentement n'était entaché d'aucune erreur sur les qualités substantielles du fonds de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause Mme [Z] au titre du pourvoi provoqué ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Verger Saint-Charles à payer, in solidum, avec la société Les Halles Saint-Charles, à Mme [D] et à la SCI André Barnaud, la somme de 179 789,75 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 28 octobre 2008 au 6 février 2013, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [Z], Mme [D] et la SCI André Barnaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-19.490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.