Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2017
Numéro de rôle
15-17.517
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 344 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 108 F-D

Pourvois n° A 15-17.517 et N 15-20.449 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° A 15-17.517 formé par M. [O] [E], domicilié [Adresse 1],

contre un arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Crédit immobilier de France Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-20.449 formé par M. [V] [F],

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [W],

2°/ à M. [O] [E],

3°/ à la société Crédit immobilier de France Méditerranée,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° A 15-17.517 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° N 15-20.449 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [E], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier de France Méditerranée, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 15-17.517 et 15-20.449, qui sont connexes ;

Donne acte à M. [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W] et le Crédit immobilier de France (la banque) ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 1er octobre 2008, reçu par M. [E] (le notaire), M. [W] (le vendeur) a vendu à M. [F] un bien immobilier comprenant une maison à usage d'habitation à rénover et une parcelle de terre, moyennant le prix de 130 000 euros financé par un prêt consenti par la banque ; que, le 31 juillet 2009, M. [F] a déposé une déclaration préalable de travaux à la suite d'un procès-verbal d'infraction dressé le 13 juillet précédent, lui reprochant d'avoir entrepris des travaux, notamment de dépose de la toiture, sans autorisation administrative ; qu'un tribunal administratif a, par jugement du 16 juin 2011, devenu irrévocable, rejeté le recours de M. [F] contre l'arrêté du maire du 14 août 2009 s'opposant aux travaux, au motif que l'immeuble ayant perdu depuis de nombreuses années sa destination d'habitation en raison de son état de délabrement avancé, les travaux envisagés auraient pour effet de créer un nouveau logement en méconnaissance des dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. [F] a assigné le vendeur en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien, la banque en annulation du prêt, et le notaire en responsabilité civile professionnelle pour manquement à son devoir de conseil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du bien, après avoir énoncé que la juridiction administrative avait statué au vu de la ruine de l'immeuble révélée par le procès-verbal d'infraction du 21 juillet 2009, soit après l'intervention de M. [F], la cour d'appel a retenu que si, après dépôt d'une déclaration préalable de travaux, celui-ci avait limité la rénovation au ravalement des façades et des volets ainsi qu'à l'aménagement intérieur, comme mentionné dans l'acte authentique, le bâtiment, à l'état de ruine du fait de la dépose de la toiture et du crépi des murs, n'aurait pas perdu sa destination d'habitation qu'il avait lors de la signature de l'acte authentique, de sorte que le consentement de l'acquéreur n'avait pas été vicié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bien n'avait pas perdu sa destination d'habitation depuis de nombreuses années en raison de son état de vétusté ainsi que de l'absence de raccordement aux réseaux publics et de tout système d'assainissement individuel, ce que la juridiction administrative avait retenu, de sorte que les travaux entrepris par M. [F] n'avaient fait qu'aggraver l'état de ruine déjà caractérisé du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-17.517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.