Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2017
Numéro de rôle
15-27.505
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 490 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 100 FS-D

Pourvois n° H 15-27.505 N 15-29.189 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° H 15-27.505 formé par M. [F] [I], domicilié [Adresse 1],

contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [D],

2°/ à Mme [X] [R], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légaux de leur fils mineur [K] [D],

3°/ à Mme [P] [H]-[X], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à l'ESPIC Hôpitaux pédiatriques CHU [Établissement 1] Nice (EPIC), dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-29.189 formé par l'ESPIC Hôpitaux pédiatriques CHU [Établissement 1] Nice (EPIC),

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [D],

2°/ à Mme [Z] [Z], épouse [D], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [K] [D],

3°/ à M. [F] [I], domicilié clinique [Établissement 2], [Adresse 6]

4°/ à Mme [P] [H]-[X],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° H 15-27.505 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° N 15-29.189 invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'ESPIC Hôpitaux pédiatriques CHU [Établissement 1] Nice, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Richard, avocat de Mme [H]-[X], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015), que, le 4 novembre 2002, Mme [D], dont la grossesse avait été suivie par M. [I], gynécologue obstétricien exerçant son activité à titre libéral, a donné naissance à l'enfant [K] [D] à la clinique [Établissement 2] ; que l'accouchement a été pratiqué par une sage-femme, en présence de Mme [H]-[X], gynécologue obstétricien, exerçant son activité à titre libéral ; que l'enfant, souffrant d'une détresse respiratoire importante, a été transféré à l'hôpital [Établissement 1], devenu l'ESPIC Hôpitaux pédiatriques CHU [Établissement 1] [Localité 1] (l'hôpital), constituant un établissement de santé privé, au sein duquel a été diagnostiquée une infection à streptocoque B et mis en oeuvre une antibiothérapie ; que [K] [D] est atteint d'une encéphalopathie grave entraînant un handicap psychomoteur majeur ; que M. et Mme [D], ses parents, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ont, après l'échec d'une procédure de règlement amiable, agi en responsabilité à l'encontre de M. [I], de Mme [H]-[X] et de l'hôpital, et sollicité la réparation des préjudices résultant de l'affection présentée par leur fils ; qu'ils ont appelé dans la cause la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; que la responsabilité de M. [I] et de l'hôpital a été retenue et celle de Mme [H]-[X] écartée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [I] et l'ESPIC Hôpitaux pédiatriques CHU [Établissement 1] Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-27.505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.