détermination
personne pouvant l'exercerdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-12.737
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 779 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 108 FS-P+B
Pourvoi n° E 15-12.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [L] [X],
2°/ Mme [M] [P] , épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [R] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille [H] [O],
2°/ à la société des Hauts Prés, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du GAEC des Hauts Prés,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mme Andrich, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [T] et de la société des Hauts Prés, l'avis de M. Surlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,4 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.070), que, par acte du 30 juin 2003, M. et Mme [X] ont donné à bail rural à [V] [O] les parcelles qu'ils exploitaient ; que les terres louées ont été mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun des Hauts Prés (GAEC), transformé par la suite en société civile d'exploitation agricole des Hauts Prés (SCEA) ; que, le 26 juin 2003, Mme [X] a adressé trois factures au GAEC ; qu'à la suite du décès de [V] [O], laissant pour héritières son épouse et leur fille, M. et Mme [X] ont, par acte du 23 juillet 2009, résilié le bail ; que, par déclaration du 26 novembre 2009, Mme [O], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [H], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des sommes perçues par les bailleurs ; que la SCEA est intervenue volontairement à l'instance aux fins de voir subsidiairement condamner M. et Mme [X] à lui rembourser la somme réglée lors de l'entrée en jouissance du preneur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ne réservait pas l'action en répétition de l'indu au seul preneur et que cette action était ouverte à celui qui, à l'occasion du changement d'exploitant, avait, pour le compte du preneur, réglé la somme indue au bailleur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans qu'il y ait lieu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'en l'absence de justification de la livraison des biens énumérés par les factures établies par les bailleurs et en l'impossibilité de répercuter sur l'exploitant entrant le montant des améliorations alléguées, les sommes réclamées au preneur étaient dépourvues de cause et devaient être restituées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [X] et les condamne à payer à Mme [O] et à la SCEA des Hauts Prés la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 15-12.737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.