portée
nullité relativeportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.814
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 106 FS-P+B
Pourvoi n° F 15-26.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Q] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [V] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [U] [V], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2],
4°/ Mme [A] [O], épouse [E], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [B], veuve [T], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [S] [P] [M], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI Savoie Québec,
3°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur amiable de la SCI Savoie Québec,
4°/ à la société Entreprise compagnie Duo énergie, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mme Andrich, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlese, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts [V] et de Mme [O], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [T], l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme [W], M. [M], en qualité de liquidateur amiable de la SCI Savoie Québec et la société Duo énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] et la condamne à payer à M. et Mme [V], Mme [R] et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 15-26.814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.