détermination
duréedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.980
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 115 F-P+B
Pourvoi n° K 15-28.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [Y],
2°/ à Mme [J] [D], veuve [Y],
3°/ à Mme [W] [Y],
4°/ à M. [V] [Y],
tous domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des consorts [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 novembre 2015), que [R] [Y], qui était associé de M. [W] au sein de la SCP [S], titulaire d'un office de notaire, dont ils détenaient chacun la moitié des parts, est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder Mme [D], veuve [Y], et ses trois enfants, M. [I] [Y], Mme [W] [Y] et M. [V] [Y] (les consorts [Y]) ; que les parts sociales de l'associé décédé n'ayant pas été cédées dans le délai légal par ses ayants droit, en raison de l'échec des négociations entre les parties, M. [W] a fait, le 28 janvier 2008, une proposition de rachat aux consorts [Y], qu'ils ont refusée ; que M. [W] a obtenu en référé la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales, conformément à l'article 1843-4 du code civil ; qu'à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP qu'il avait convoquée le 4 décembre 2008 aux fins d'annulation des parts du défunt, M. [W] a versé aux consorts [Y] la somme estimée par l'expert ; qu'en raison d'un désaccord sur la période durant laquelle ils conservaient vocation à la répartition des bénéfices sociaux, les consorts [Y] ont assigné M. [W] en vue de voir juger qu'ils étaient fondés à réclamer leur part dans ces bénéfices jusqu'au 4 décembre 2008, date du transfert des parts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que si les conclusions soumises par M. [W] à la cour d'appel se référaient à la résolution du 4 décembre 2008 adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du même jour, elles en déduisaient que les consorts [Y] en avaient immédiatement donné quittance sans réserve à celui-ci, lors du paiement du prix de cession, sans attacher à cette affirmation aucune conséquence juridique précise ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu, d'autre part, qu'en cas de décès de l'associé membre d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur ; que, par suite, ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée ; que l'arrêt relève que M. [W] a payé aux consorts [Y], le 4 décembre 2008, la somme correspondant à la valeur des parts déterminée par l'expert ; qu'il en résulte que les consorts [Y] étaient fondés à obtenir la quote-part des bénéfices sociaux leur revenant du 27 janvier 2007 au 4 décembre 2008 ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1134 et 1843-4 du code civil.
- Article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
- Article 34 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-28.980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.