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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2017
Numéro de rôle
16-11.953
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 113 F-P+B

Pourvoi n° Y 16-11.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], et encore [Adresse 3],

2°/ à la Filia MAIF, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Climb Up Arkose, venant aux droits de la société M'Roc, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Gras Savoye, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Z], de Me Le Prado, avocat de M. [G] et de la Filia MAIF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2015), que, le 21 mai 2008, alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade exploitée par la société M'Roc, assurée par la société Gras Savoye et aux droits de laquelle vient la société Climb Up Arkose, Mme [Z] a été heurtée par un autre grimpeur, M. [G], assuré auprès de la société Filia MAIF ; qu'ayant subi une fracture lombaire avec tassement vertébral, elle a assigné la société M'Roc et M. [G] ainsi que leurs assureurs respectifs, en réparation de son préjudice avec désignation préalable d'un expert médical, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant été régulièrement appelée dans la cause ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 16-11.953.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.