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rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.953
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 078 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 113 F-P+B
Pourvoi n° Y 16-11.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], et encore [Adresse 3],
2°/ à la Filia MAIF, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Climb Up Arkose, venant aux droits de la société M'Roc, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Gras Savoye, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Z], de Me Le Prado, avocat de M. [G] et de la Filia MAIF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2015), que, le 21 mai 2008, alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade exploitée par la société M'Roc, assurée par la société Gras Savoye et aux droits de laquelle vient la société Climb Up Arkose, Mme [Z] a été heurtée par un autre grimpeur, M. [G], assuré auprès de la société Filia MAIF ; qu'ayant subi une fracture lombaire avec tassement vertébral, elle a assigné la société M'Roc et M. [G] ainsi que leurs assureurs respectifs, en réparation de son préjudice avec désignation préalable d'un expert médical, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant été régulièrement appelée dans la cause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 16-11.953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.