absence de convention de découvert
compte courant avec solde insuffisantabsence de convention de découvertSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.453
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 448 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 103 FS-P+B
Pourvoi n° D 15-21.453
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [O], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, conseillers, Mmes Canas, Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas (la banque) a consenti, le 15 juin 2006, une ouverture de compte courant ainsi qu'un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en quatre- vingt-quatre mensualités, à M. [O] (l'emprunteur) ; que la banque l'ayant assigné, le 28 février 2011, en paiement d'une certaine somme, l'emprunteur a opposé la forclusion de l'action ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et condamner l'emprunteur, l'arrêt retient que la banque a artificiellement procédé au paiement de plusieurs mensualités en les prélevant sur le compte alors que le solde se trouvait débiteur, mais que ce compte est toutefois redevenu créditeur d'un montant supérieur à la dernière mensualité due à plusieurs reprises, et qu'il n'a présenté un solde débiteur permanent et continu qu'à compter du 5 mars 2009, de sorte que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, est en date du 23 mars 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 500 euros ;
Donne acte à la société BNP Paribas de sa renonciation à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 700 du code de procedure civile, la condamne a payer a la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation, la somme de 2 500 euros.
- Article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa redaction anterieure a celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-21.453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.