possibilité
indemnisationpossibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.898
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 183 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 101 FS-P+B+I
Pourvoi n° J 15-27.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [A], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [A] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la Mutuelle nationale MCD, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun,Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [A], de Me Blondel, avocat de Mme [X], de la SCP Gaschignard, avocat de M. [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2015), qu'à la suite du diagnostic d'une sténose carotidienne droite, et après avoir consulté M. [R], chirurgien vasculaire, Mme [X], épouse [S], a été admise, le 11 mai 2003, à la polyclinique de l'Europe en vue d'un bilan vasculaire complémentaire ; qu'après la réalisation, le lendemain, par M. [A], radiologue, d'une artériographie, Mme [S] a présenté une hémiplégie des membres inférieur et supérieur gauches ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation les praticiens et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), en invoquant, d'une part, un défaut d'information préalable sur le risque d'hémiplégie lié à la pratique d'une artériographie, d'autre part, la survenue d'un accident médical non fautif relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'elle a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que les praticiens ont été condamnés, pour défaut d'information, à payer certaines indemnités à Mme [S] et à la caisse, en réparation, en premier lieu, de la perte de chance d'éviter le dommage, en second lieu, d'un préjudice moral d'impréparation ; que la part du dommage corporel non réparée par les praticiens a été mise à la charge de l'ONIAM ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [A] et M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 300 euros et à l'ONIAM celle de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-27.898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.