Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit a la requete

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2016
Numéro de rôle
14-84.523
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 14-84.523 F-N

N° 5857

VD1 6 DÉCEMBRE 2016

FAIT DROIT A LA REQUETE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, tendant à la rectification de l'arrêt n° 2508 rendu par la chambre criminelle le 16 juin 2015 qui a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, en date du 20 mai 2014, sur les dispositions relatives au préjudice économique de Mme [T] [C], partie civile ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle sur le nom de la partie civile que contient l'arrêt dans l'intégralité de ses mentions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 16 juin 2015 sous le numéro 2508, dans son intégralité, en ce que le nom de la demanderesse au pourvoi est Mme [T] [C] et non Mme [T] [C] ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Fait droit a la requete. La juridiction a statué le 6 décembre 2016, sous le numéro 14-84.523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-84.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.