Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.451
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 329 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° C 16-11.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [L],
2°/ Mme [J] [M] divorcée [L],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Centre France publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [L] et de Mme [M], de la SCP Lesourd, avocat de la société Centre France publicité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par la société Centre France publicité au titre de la procédure suivie en première instance devant le juge des loyers commerciaux, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Centre France publicité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre France publicité et la condamne à payer à M. [L] et à Mme [M], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 16-11.451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.