Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 janvier 2017
Numéro de rôle
11-14.797
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 500 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° M 11-14.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine du Préconil, société civile immobilière, dont le siège est Société Progadim, [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Domaine du Préconil, représenté par son syndic le cabinet Mer et soleil, dont le siège est [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Domaine du Préconil, de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires Domaine du Préconil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2011), que la SCI Domaine du Préconil (la SCI) a réalisé un ensemble immobilier devant comprendre à l'origine cinq bâtiments ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de ce que les travaux prévus en parties communes n'avaient pas tous été réalisés, a assigné la SCI pour obtenir la réalisation de ces travaux ; que la SCI a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour la perte financière consécutive à l'impossibilité de construire le cinquième bâtiment ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Attendu que, pour rejeter, comme prescrite, la demande de la SCI en dommages-intérêts, l'arrêt retient que le fait générateur du préjudice est l'autorisation donnée aux copropriétaires par l'assemblée générale, le 5 août 1986, de fermer les loggias ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date le dommage était apparu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable , comme prescrite la demande de la SCI Domaine du Préconil en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 11-14.797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11-14.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.