Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.281
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 491 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° B 15-26.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Afibel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [Q], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Afibel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 septembre 2015), que, soutenant avoir reçu de la société Afibel différents documents lui annonçant qu'elle était gagnante de sommes d'argent et d'un téléviseur au titre de trois opérations de loterie, Mme [Q] l'a assignée en remise des gains annoncés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était clairement indiqué que Mme [Q] était en course pour le premier prix, que l'enveloppe d'envoi indiquait seulement au consommateur qu'il avait gagné un chèque bancaire sans lui en préciser le montant ni lui spécifier que ce chèque correspondait au premier prix, et que l'évocation du gain d'un chèque de 25 000 euros était systématiquement accompagnée d'une condition introduite par la conjonction « si », la cour d'appel, qui en a déduit que l'aléa avait été mis en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-26.281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.