Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 janvier 2017
Numéro de rôle
15-21.261
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 285 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° V 15-21.261

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association notariale de caution, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société [F] [J] et [B] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de l'Association notariale de caution, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [S] et de la société [F] [J] et [B] [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse des dépôts et consignations a consenti à M. [J] deux prêts destinés à lui permettre l'acquisition de parts sociales dans une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ; qu'à la suite de la défaillance de M. [J] dans le remboursement de ces prêts, l'Association notariale de caution (l'ANC) a, en sa qualité de caution, payé le montant de la créance ; que, subrogée dans les droits du créancier, elle a procédé à une saisie-attribution des créances détenues par M. [J] à l'encontre de la SCP [J]-[S] (la SCP) ; que la répartition des bénéfices de la SCP n'ayant pu avoir lieu en raison du refus d'approbation des comptes par M. [J], l'ANC a assigné la SCP et ses deux associés, MM. [J] et [S], afin d'obtenir, sur le fondement de l'action oblique, le paiement de diverses sommes correspondant à des créances de M. [J] sur la SCP ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'Association notariale de caution contre la SCP [F] [J] et [B] [S] en paiement de la somme de 89 795,85 euros au titre de la quote-part de M. [J] dans un prêt consenti à la SCP par les associés, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [J], M. [S] et la société civile professionnelle [J]-[S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-21.261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.