Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
16-40.247
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 1er février 2017

NON-LIEU A RENVOI

Mme BATUT, président

Arrêt n° 294 F-D

Affaire n° C 16-40.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 novembre 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [T] [X], domicilié [Adresse 1] (Israël),

D'autre part,

le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié [Adresse 2], Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [T] [X], né du mariage célébré le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (Palestine) entre [W] [R] et M. [J] [X], de nationalité allemande, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française comme étant né d'une mère française ; qu'il s'est vu opposer un refus au motif que [W] [R], qui avait acquis la nationalité de son mari et fixé, avec ce dernier, son premier domicile commun hors de France, avait, en application de l'article 8 de la loi du 10 août 1927, perdu la nationalité française ; qu'après avoir saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité, M. [X] a, par mémoire distinct et motivé, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que le juge de la mise en état a transmis la question ainsi rédigée :

« L'article 8, alinéa 3, de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité entre les sexes tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen de 1789 et le troisième alinéa du préambule de la Constitution du 4 octobre 1946 ? » ;

Attendu que les dispositions légales contestées, qui sont applicables au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux ; que, si ce texte emporte pour la femme perte automatique de la nationalité française dès lors que celle-ci acquiert nécessairement la nationalité de son mari, en vertu de la loi nationale de ce dernier et que les époux fixent leur premier domicile hors de France après la célébration de leur mariage tandis que, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition par un français majeur d'une nationalité étrangère ne lui fait perdre sa nationalité d'origine que si elle a été autorisée par le gouvernement français, cette disposition n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité des sexes ; qu'en effet, la différence de traitement qu'elle crée entre hommes et femmes, qui procède de la volonté du législateur de maintenir, dans la loi du 10 août 1927, la règle antérieure empêchant les français du sexe masculin, en âge de servir, d'échapper aux obligations du service militaire, en acquérant une nationalité étrangère, se trouve en rapport avec l'objectif poursuivi par ce texte ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, transmettant a la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalite, recue le 10 novembre 2016, dans l'instance mettant en cause.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 16-40.247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-40.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.