Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
16-13.135
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 426 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° G 16-13.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [D] [H],

2°/ Mme [H] [G], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2015), que M. et Mme [H] ont souscrit auprès d'une banque deux prêts immobiliers assurés par la société CNP assurances ; que, le prêteur s'étant prévalu de la déchéance du terme en raison d'échéances impayées, les emprunteurs, faisant valoir que l'assureur avait indûment décliné la garantie qu'il leur devait au titre de la maladie de M. [H], l'ont assigné en paiement d'une somme égale à la totalité des échéances impayées et à venir tant que la situation de celui-ci n'aurait pas évolué ainsi que de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que M. [H] ne justifiait pas avoir fourni à l'assureur les attestations médicales qui lui étaient réclamées ; qu'elle en a déduit à bon droit que ce dernier n'avait pas commis de faute ayant entraîné la déchéance du terme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 16-13.135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.