Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
15-18.975
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 636 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° K 15-18.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [Q] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence commerciale [C], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [Q] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Bureau 2000, domicilié [Adresse 2],

4°/ la société Shopdiscount, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Tancarville SN, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ la société Vilux SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ la société Gedif, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ la société Codival, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ la société Jep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ la société L'Allaine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],

10°/ la société Dex, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. [C], de M. [Z], ès qualités, des sociétés Shopdiscount, Vilux, Gedif, Codival, Jep, L'Allaine et Dex, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2015), que M. [C], associé majoritaire des sociétés Agence commerciale [C], Bureau 2000, toutes deux aujourd'hui en liquidation, Tancarville actuellement dénommée Shopdiscount, Vilux société nouvelle, Gedif, Codival, Jep et L'Allaine, dont les activités étaient coordonnées par la société Dex, (les sociétés du groupe Dex), avait pour principal partenaire financier la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) ; que reprochant à celle-ci d'avoir abusivement rompu ses concours et refusé de leur accorder un crédit de restructuration, M. [C] et les sociétés du groupe Dex l'ont assignée en responsabilité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que si les conclusions invoquées mentionnaient que des opérations avaient été rejetées pendant la période de préavis, elles n'en tiraient aucune conséquence juridique, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C], M. [Z], en sa qualité de liquidateur des sociétés Agence commerciale [C] et Bureau 2000, les sociétés Shopdiscount, Vilux SN, Gedif, Codival, Jep, L'Allaine et Dex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-18.975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.