Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
14-26.812
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° G 14-26.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1],

2°/ la société [I] [L] et [S] [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] [U],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme [U] et de la SCP [I] [L] et [S] [W], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 mai 2008, pourvoi n° 07-13.241), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Nord, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes (la Caisse), a accordé à Mme [U], pour financer le développement de son activité professionnelle de viticultrice par l'acquisition de propriétés, la rénovation de bâtiments et l'achat d'une société de négoce, plusieurs concours financiers dont un découvert en compte courant d'un montant global de 2 500 000 francs (381 555 euros) ; que ce découvert, ayant atteint un montant de 593 575,36 euros, a été dénoncé le 17 janvier 2002, puis le compte courant clôturé ; que les prêts, devenus exigibles, ont été remboursés par la réalisation d'un gage de valeurs mobilières, en juin 2002, pour la somme de 461 858 euros ; que Mme [U], assignée en remboursement du solde débiteur du compte courant, a recherché la responsabilité de la Caisse ; que, par jugement du 8 juillet 2003, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement du solde débiteur de son compte ; que l'arrêt de la cour d'appel confirmant ce jugement ayant été cassé et Mme [U] mise en liquidation judiciaire le 19 septembre 2008, la société [I] [L] et [S] [W], désignée liquidateur (le liquidateur), a repris l'instance, à laquelle Mme [U] est intervenue volontairement, au titre de ses droits propres ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir relevé qu'il ressortait des nombreuses lettres adressées à la Caisse par Mme [U] que celle-ci était, à l'époque de la souscription des prêts litigieux, non seulement une viticultrice, mais encore une femme d'affaire avisée, à la tête d'un important patrimoine immobilier et mobilier, et qu'elle avait déjà développé des activités touristiques et d'animation en vue de valoriser ses actifs, ont retenu qu'il résultait des termes employés dans certaines de ces lettres qu'elle était bien informée des pratiques bancaires, commerciales et financières et des diverses possibilités de concours susceptibles de lui être accordés en fonction de ses besoins, faisant ainsi ressortir sa qualité d'emprunteuse avertie, de sorte que la Caisse n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [I] [L] et [S] [W], en qualité de liquidateur de Mme [U], aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 14-26.812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.