Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-17.287
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° A 15-17.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Clinique [H],
2°/ la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Clinique [H],
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Jardins de la Corderie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [D], ès qualités, et de la société Humeau, ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société Les Jardins de la Corderie, de MM. [B] et [L] [H] et de Mme [R] [H], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.635), que, le 25 février 2005, la société Clinique [H] a été mise en liquidation judiciaire ; que le 24 janvier 2007, le liquidateur a assigné la SCI Les Jardins de la Corderie ainsi que MM. [L] et [B] [H] et Mme [R] [H] en vue de leur voir étendre cette procédure, et, subsidiairement en restitution des dépôts de garantie stipulés dans les différents baux qui les liaient à la société débitrice ; que ces derniers ont recherché reconventionnellement la responsabilité pour procédure abusive de Mme [D], en sa qualité de liquidateur, et de la société Humeau, ultérieurement désignée liquidateur (les liquidateurs) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] et la société Humeau, en qualité de liquidateurs de la société Clinique [H], aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, ès qualités, à payer à MM. [B] et [L] [H], Mme [R] [H] et la SCI Les Jardins de la Corderie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-17.287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.