Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2017
Numéro de rôle
15-17.498
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 701 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° E 15-17.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SCE [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en son établissement du [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SCE [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2015), qu'en exécution de deux faux ordres de virement transmis par télécopie, le compte dont la société SCE [N] (la société) est titulaire dans les livres de la Société générale (la banque) a été débité d'une somme totale de 1 953 950 euros au profit d'un compte ouvert par une société Postik Group Ltd dans une banque sise à [Localité 1] (Lettonie) ; qu'après avoir déposé plainte, la société a assigné la banque en restitution de la somme ainsi détournée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé que si l'établissement d'un faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence et, cela, pour la part de responsabilité en découlant, l'arrêt relève que la préposée de la société chargée du suivi de la trésorerie s'est abstenue, sur la seule foi des instructions d'une personne qu'elle ne connaissait pas et qui s'était présentée à elle au téléphone comme représentant la banque, d'utiliser le système informatique lui permettant de surveiller et contrôler, en temps réel, les flux financiers de la société ; qu'en l'état de cette constatation, dont elle a déduit que le service comptable de la société, quelle que soit la bonne foi de ses membres, avait fait preuve d'une trop grande crédulité et n'avait alerté la banque que tardivement du caractère frauduleux des ordres de paiement, de sorte que leur exécution n'avait pu être interrompue, la cour d'appel a pu retenir que la société titulaire du compte avait commis une faute sans laquelle la fraude n'aurait pas été possible et en tirer la conséquence qu'elle devait supporter une partie de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-17.498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.