Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.693
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 826 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° R 15-19.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [N] [U],
2°/ Mme [B] [C], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [Q] [U], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bernard et Nicolas Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Groupe Centracom,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [N] [U], de Mme [B] [C] et de M. [Q] [U], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bernard et Nicolas Soinne, ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.552), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Groupe Centracom (la société) le 26 juin 2003, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été exercée contre M. [N] [U], en sa qualité de président du conseil d'administration de la société, Mme [B] [U] et M. [Q] [U], en leurs qualités d'administrateurs ;
Attendu que pour condamner M. [N] [U], Mme [B] [U] et M. [Q] [U] à supporter l'insuffisance d'actif de la société, le premier à concurrence de 2 000 000 euros, la deuxième et le troisième à concurrence de 100 000 euros chacun, l'arrêt retient notamment que le premier n'a pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements dont la date a été fixée par le jugement d'ouverture au 11 juin 2003, et que, s'agissant des deux administrateurs, ils auraient pu, malgré la confiance qu'ils avaient dans leur président, exiger de lui qu'il procédât à la déclaration de cessation des paiements ou démissionner de leurs fonctions s'ils n'étaient plus en capacité d'exercer leur contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'état de cessation des paiements était apparu le 11 juin 2003 et que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire avait été prononcé le 26 juin 2003, soit dans le délai légal de déclaration de l'état de cessation des paiements, de sorte que la non-déclaration de cet état ne pouvait être imputée à faute aux dirigeants concernés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Bernard et Nicolas Soinne, en qualité de liquidateur de la société Groupe Centracom, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2017, sous le numéro 15-19.693.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.