Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2017
Numéro de rôle
06-15.154
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° W 06-15.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [E] [U],

2°/ Mme [M] [J], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ Mme [A] [Y], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [Y] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],

contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2005 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, dans le litige les opposant au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne (SIVOM), dont le siège est [Adresse 4],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [U] et de Mmes [Y] et [P], de la SCP Marc Lévis, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] et Mmes [Y] et [P] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [U] et de Mmes [Y] et [P] ; les condamne à payer à au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] et Mmes [Y] et [P]

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant aux exposants, et d'avoir envoyé le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne en possession de ces immeubles ;

ALORS QU' au termes de l'article L.11-1 du Code de l'expropriation, l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité ; que le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, juge au Tribunal de grande instance de COLMAR, a prononcé au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] , [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant aux exposants, sur le fondement d'un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 31 mai 2005 (no 2005-151-1) déclarant d'utilité publique la réalisation d'un bassin de rétention des crues, [Adresse 5] et déclarant cessibles au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ; que cet arrêté, qui a été déféré à la censure du Tribunal administratif de STRASBOURG, sera inéluctablement annulé ; qu'ainsi, en l'absence de tout acte déclarant d'utilité publique l'opération en vue de laquelle l'expropriation a été réalisée et prononçant la cessibilité des terrains, il y aura lieu d'annuler l'ordonnance attaquée par voie de conséquence.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 06-15.154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-15.154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.