Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2017
Numéro de rôle
15-27.772
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° X 15-27.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [C], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au commissaire du gouvernement de Besançon, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de Me Rémy-Corlay, avocat de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 16 septembre 2015) fixe les indemnités revenant à M. [C], par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté (DREAL), de plusieurs parcelles lui ayant appartenu ; que l'une de ces parcelles servait d'assise à un chemin desservant le surplus, situé hors emprise, de sa propriété, sur lequel est érigée une maison d'habitation et qui constitue le seul accès aisé et praticable à la route nationale en cas d'enneigement ; que M. [C] a réclamé l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur de son bien immobilier entraînée par la disparition de ce chemin ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, dans ses conclusions, la DREAL admet que, si, dans son projet d'aménagement de la route nationale, elle avait envisagé de condamner l'accès privé de la propriété de M. [C], elle s'engage désormais à maintenir cet accès, si bien que la fermeture de ce chemin est hypothétique, ce qui rend incertain le préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul engagement de l'expropriant de maintenir cet accès lors de travaux futurs d'aménagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 14 367,75 euros l'indemnité d'expropriation due à M. [C] et rejette la demande de réparation de la perte de valeur du bien immobilier, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Franche-Comté et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-27.772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.