Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 13-10.507
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° Q 13-10.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [R], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2011 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [B],
2°/ à Mme [C] [Z] épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B] et Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 2011), que, par acte sous seing privé du 18 août 2007, M. [B] et Mme [Z] ont vendu à M. [R] un immeuble, sous condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 545 000 euros, la réitération par acte authentique étant fixée à fin novembre 2007 ; que, M. [R] n'ayant pas signé l'acte authentique en raison de la non-obtention du prêt, M. [B] et Mme [Z] l'ont assigné en vente forcée, paiement de la clause pénale et dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que M. [B] et Mme [Z] avaient vendu la même surface que celle qu'ils avaient acquise et retenu, sans dénaturation, que le constat établi le 23 septembre 2009 par l'huissier de justice ne faisait la preuve d'aucune appropriation d'une partie du fonds de leur voisin et que la vente de la chose d'autrui n'était pas démontrée, la cour d'appel a pu en déduire que le consentement de M. [R] n'avait pas été vicié et que sa demande d'annulation du "compromis" de vente devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] et Mme [Z] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 13-10.507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-10.507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.