Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2017
Numéro de rôle
16-11.738
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 282 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° Q 16-11.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [Z] [C],

2°/ Mme [K] [M], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Menuiserie Bertrand (MB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Menuiserie Bertrand,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2015), que M. et Mme [C] ont confié le lot charpente et menuiserie des travaux de transformation d'une grange à la société Menuiserie Bertrand assurée en responsabilité décennale par la société Allianz ; que, les travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception et de réclamations postérieures, ils ont obtenu la désignation d'un premier expert, M. [K], puis d'un second, pour les désordres acoustiques, M. [Y], sans que la société Allianz n'ait été appelée à participer aux mesures d'instruction ; que les maîtres d'ouvrage ont assigné la société Menuiserie Bertrand, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Allianz en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme [C] pour les désordres acoustiques, l'arrêt retient que, si le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire, soumis à la discussion des parties, c'est à la condition que le rapport soit corroboré par d'autres pièces ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui a eu la possibilité de discuter les conclusions d'une expertise opposable à son assuré, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, la cour d'appel, qui pouvait se déterminer en considération de ce seul rapport d'expertise judiciaire, a violé le texte susvisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [C] contre la société Allianz pour les désordres acoustiques, l'arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [C] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-11.738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.