Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.288
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 113 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° Z 15-21.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Riba, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [E],
2°/ à M. [Y] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Riba, de la SCP Boulloche, avocat de MM. [R] et [Y] [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que, le 20 octobre 2006, la société civile immobilière La Riba (la SCI) a signé un contrat avec MM. [R] et [Y] [E], architectes associés, pour l'agrandissement et la rénovation d'une villa ; que, le 18 mars 2007, MM. [E] ont déposé la demande de déclaration de travaux et, le 23 juillet 2007, obtenu l'arrêté municipal autorisant ceux-ci ; que, par lettre du 18 décembre 2007, la SCI a mis en demeure les architectes de justifier des prestations réalisées depuis le 20 octobre 2006, puis, par lettre du 28 décembre 2007, a résilié le contrat, sans donner de motif ; qu'une ordonnance de référé du 18 décembre 2008 a condamné la SCI à payer à MM. [E] une provision d'un certain montant qui, le 22 juin 2009, a été payée par la SCI, avant que MM. [E] ne fassent procéder, le 10 juillet 2009, à une saisie-attribution pour la même somme sur les comptes de leur adversaire ; que la SCI a assigné les architectes en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt ne donne aucun motif de nature à en justifier la réformation en sa disposition condamnant MM. [E] à rembourser à la SCI la somme de 3 427,51 euros correspondant aux frais de dossier et de mainlevée de la saisie-attribution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout jugement doit être motivé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en sa disposition condamnant MM. [E] à payer à la SCI la Riba la somme de 3 427,51 euros correspondant aux frais de dossier et de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-21.288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.