Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.482
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° V 15-26.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [L] [Q], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [L],
2°/ à Mme [X] [M],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à la société Hinarai, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. [Q] et [I], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [L], de Mme [M] et de la société Hinarai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 septembre 2015), que, par acte sous seing privé du 5 juin 2014, M. [L] et Mme [M], associés dans la SCI Hinarai (la SCI), ont cédé leurs parts, ainsi que le compte courant de M. [L], à M. [Q] et M. [I] ; que la vente n'a pas été réitérée ; que M. [Q] et M. [I] ont assigné les vendeurs en annulation et, subsidiairement, en résolution de la cession du compte courant d'associé et en vente forcée des parts sociales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte signé par les parties définissait le compte courant cédé comme étant celui de M. [L] au sein de la SCI, sans préciser le montant du solde, et en fixait le prix de cession et souverainement retenu que l'existence de ce compte était attestée, tant par la garantie d'actif et de passif prévue contractuellement que par la lettre du cabinet d'expert comptable du 22 octobre 2014, qui, se fondant sur le bilan provisoire de 2014 communiqué par le gérant de la SCI, indiquait le montant du solde du compte, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant, en a souverainement déduit qu'il y avait eu accord des parties sur la cession du compte courant d'associé, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Q] et [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [Q] et [I] et les condamne à payer à M. [L], Mme [M] et à la SCI Hinarai la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-26.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.