Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.112
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 206 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° W 16-12.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière du Parc Monceau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Lloyd's de Londres France , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire général pour les opérations en France de la compagnie d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Foncière du Parc Monceau, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [I] et de la société Lloyd's de Londres France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que la société La Ronde des plats, propriétaire d'un local commercial exploité à usage de bar-restaurant, a confié à M. [I], assuré auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le mesurage des lieux en vue de leur mise en vente ; que son rapport, daté du 10 septembre 2007, faisait état d'une superficie de 197,74 m² pour le local du rez-de-chaussée ; que la société civile immobilière Foncière du Parc Monceau (la SCI) a acquis les locaux le 31 janvier 2008, l'acte mentionnant que ceux-ci étaient donnés à bail moyennant un loyer annuel de 36 341 euros au 1er février 2007 ; que les lieux n'avaient pu être visités avant la vente en raison des mauvais rapports entretenus avec le locataire ; qu'à l'occasion du renouvellement du bail, la SCI a fait établir, en septembre 2010, différents diagnostics techniques dont un métrage des lieux faisant apparaître une superficie de 88,49 m² pour le local du rez-de-chaussée ; que, reprochant à M. [I] d'avoir commis une erreur de mesurage ayant entraîné une diminution du rendement locatif du bail commercial, la SCI l'a assigné, ainsi que son assureur, en indemnisation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de l'acquisition de l'immeuble, la SCI, professionnelle de l'immobilier, connaissait le montant du loyer que payait le locataire au 1er février 2007, ce dont il résultait que celui-ci n'avait pas été fixé sur la base du mesurage de M. [I], ainsi que la rentabilité attendue du bien, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la faute du métreur n'était pas en relation directe avec le préjudice qu'elle entendait voir réparer et qui consistait en une diminution du rendement locatif du bail commercial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Foncière du Parc Monceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-12.112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.