Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.493
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° F 15-28.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Z] [L],
2°/ Mme [J] [N] épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Office immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2015), que la société Office immobilier a acquis un immeuble qu'elle a revendu en lots après l'avoir placé sous le régime de la copropriété ; qu'à la suite d'un affaissement survenu dans l'appartement d'un des copropriétaires situé au quatrième et dernier étage de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont obtenu du juge des référés la désignation d'un expert ; que, le 16 mai 2008, la société Office immobilier a vendu plusieurs lots de copropriété à M. et Mme [L] ; que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 novembre 2008 ; que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé, le 4 mai 2012, la réfection de la toiture, des communs et des escaliers ; que, se prévalant d'une clause insérée dans leur acte de vente, M. et Mme [L] ont assigné la société Office immobilier en remboursement des sommes réclamées au titre des appels de fonds ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte de vente rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que, la clause litigieuse mentionnant l'existence d'une procédure de référé expertise en cours à la suite de l'affaissement des planchers du dernier étage et l'engagement du vendeur à faire refaire à ses frais les parties de charpente et poutraisons défaillantes au terme de cette procédure, la société Office immobilier s'était engagée à supporter le coût des travaux de remise en état dans la limite des préconisations qui seraient contenues dans le rapport d'expertise qui constituait l'aboutissement de la procédure de référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [L] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-28.493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.