Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2017
Numéro de rôle
15-27.814
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° T 15-27.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Les 3 J, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son gérant, M. [D] [I],

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) mobilités, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au commissaire du gouvernement, représentant la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [I] et de la SCI Les 3 J, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) mobilités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du commissaire du gouvernement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), que la société civile immobilière Les 3 J (la SCI), dont le gérant est M. [I], était propriétaire d'une parcelle bâtie d'une superficie de 857 m² qui a été expropriée, à concurrence de 210 m², à la demande du département de la Seine-Saint-Denis à la suite d'un arrêté déclarant d'utilité publique la réalisation d'une ligne ferroviaire ; que, par jugement irrévocable du 20 juin 2012, le juge de l'expropriation a fixé une indemnité de dépossession comprenant l'intégralité de la construction qui n'était pas rescindable ; que la Société nationale des chemins de fer français mobilités (la SNCF mobilités) a entrepris l'expropriation partielle de la parcelle restant, à hauteur de 120 m², et a saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité de dépossession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le bien devait être évalué à la date de la décision de première instance selon son usage effectif à la date à laquelle avait été approuvé le plan local d'urbanisme et relevé que la construction, qui n'était pas rescindable, avait été intégralement indemnisée lors d'une première expropriation partielle, de sorte que le bien devait être indemnisé comme un terrain nu par comparaison avec des terrains présentant des caractéristiques semblables et ayant fait l'objet de transactions à des époques proches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et devant laquelle la SCI et M. [I] n'avaient pas soutenu que les références fournies par le commissaire du gouvernement devaient être écartées au motif qu'elles étaient trop éloignées de la date du jugement, a, sans dénaturation, souverainement retenu les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les 3 J et M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-27.814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.