Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2017
Numéro de rôle
15-27.126
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 464 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2017

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° V 15-27.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [W] [L],

2°/ Mme [X] [V] épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de Nonglard, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1],

2°/ au directeur départemental des finances publiques de la Haute Savoie, pris en sa qualité de commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 2], représenté par le directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [L], de Me Haas, avocat de la commune de Nonglard, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Haute Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;

Attendu que, pour fixer les indemnités de dépossession revenant à M. et Mme [L] à la suite du transfert à la commune de Nonglard (la commune) de plusieurs parcelles leur appartenant, l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 2015) statue au visa du mémoire récapitulatif de M. et Mme [L] du 27 avril 2015, du mémoire de la commune du 18 juin 2015 et des conclusions du commissaire du gouvernement du 23 octobre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'office si le mémoire de la commune avait été reçu et les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été déposées dans les délais prévus par le texte susvisé, la cour d'appel, qui a constaté que l'appel avait été interjeté le 16 juillet 2014, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la commune de Nonglard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-27.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.