Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.478
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° R 15-26.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissement public foncier Ile-de-France, venant aux droits de l'EPF des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Millenium 53 RS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Millenium 53 RS a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement public foncier Ile-de-France, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Millenium 53 RS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2015) fixe l'indemnité revenant à la société civile immobilière Millénium 53 RS (la SCI) à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine, aux droits duquel vient l'Etablissement public foncier Ile-de-France (l'EPF), de biens lui appartenant, au visa d'un mémoire d'appel déposé par la SCI le 16 mai 2014, d'un mémoire de l'EPF déposé le 16 juin 2014 et de conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 18 juin 2014 ;
Attendu que, pour statuer au seul visa de ces mémoires et conclusions et déclarer irrecevables les mémoires déposés par la SCI le 19 septembre 2014 et par l'EPF le 4 mai 2015, l'arrêt retient que le premier de ces mémoires a été adressé plus de deux mois après l'acte d'appel du 18 mai 2014 et le second plus d'un mois après celui de l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces mémoires, qui ne présentaient pas de demandes nouvelles, ne contenaient pas seulement des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'autre partie ou aux conclusions du commissaire du gouvernement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-26.478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.