Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.149
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° M 16-12.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Edifi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Le Furet du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Edifi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Le Furet du Nord ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société BNP Paribas a réalisé des travaux d'aménagement dans une agence, en confiant le gros oeuvre à la société Edifi ; qu'exploitant son activité commerciale dans des locaux voisins, la société Le Furet du Nord, victime d'un dégât des eaux et d'un effondrement partiel d'un mur mitoyen, a assigné en indemnisation la société BNP Paribas, qui a appelé en garantie la société Edifi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société BNP Paribas, maître de l'ouvrage, fondait sa demande contre la société Edifi, non pas sur la subrogation mais sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que, faute de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Edifi, l'appel en garantie du maître de l'ouvrage devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas et la condamne à payer à la société Edifi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-12.149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.