Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.960
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° P 15-28.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [C] [L],
2°/ Mme [U] [T] épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [S],
2°/ à Mme [G] [Z] épouse [S],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en son agence générale [B] [T], [Adresse 4] et en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Bureale,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme [S] ont formé, par un mémoire déposé au greffe , un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Lévis, avocat de la société GAN assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 septembre 2015), qu'en 1994, M. et Mme [L] ont confié à la société Bureale des travaux d'extension de leur maison ; que, par acte du 25 mars 2000, ils ont vendu la maison à M. et Mme [S] ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme [S] ont, après expertise, assigné M. et Mme [L] et le GAN, assureur de la société Bureale, en indemnisation de leurs préjudices et que M. et Mme [L] ont appelé en garantie cet assureur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il découlait des constatations de l'expert que, dans le délai de la prescription décennale, étaient apparus et avaient été constatés des désordres présentant un caractère évolutif ayant pour conséquence, ainsi que le concluait l'expert lui-même, à défaut de réalisation des travaux de réparation qu'il avait préconisés, de rendre à court ou moyen terme l'immeuble impropre à sa destination, c'est-à-dire son occupation par les propriétaires de cette maison d'habitation, et retenu que, pour se convaincre du caractère décennal des désordres dont la réalité n'était pas discutée par les vendeurs, il suffisait, d'une part, d'examiner les photographies alors prises par l'expert, d'autre part, de se référer aux travaux préconisés par lui précisément pour y mettre fin, puisqu'il avait conseillé notamment une solidarisation structurelle des deux parties du pavillon au niveau des fondations, de la dalle support, du plafond et de la couverture, la mise hors gel du système de fondations, en sus de la reprise des aménagements intérieurs et extérieurs, la cour d'appel, qui a pu retenir que, dès l'origine et dès la première expertise, les désordres affectant l'extension de l'habitation et la liaison de cette extension avec l'habitation principale ancienne devaient être analysés comme des désordres de nature décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme [L] et les condamne à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 15-28.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.