Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2017
Numéro de rôle
16-11.421
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2017

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10088 F

Pourvoi n° V 16-11.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme [V] [N], épouse [U],

2°/ M. [L] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [W] [E],

4°/ à M. [X] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

5°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 4],

6°/ à la société Cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Sada assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Covea risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 9], représentée par le cabinet Taboni , domiciliée [Adresse 10],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de MM. [J] et [Z], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [E], de M. [C], de la société Cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence, de l'association syndicale libre du [Adresse 8], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sada assurances ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer premièrement à MM. [J] et [Z] la somme globale de 2 000 euros, deuxièmement à Mme [E], M. [C], la société Cabinet Taboni - Foncière Niçoise et de Provence et l'association syndicale libre du [Adresse 8], la somme globale de 2 000 euros et troisièmement à la société Sada assurances la même somme globale

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-11.421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.