Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.344
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° K 16-13.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [R],
2°/ à M. [N] [R], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs,
3°/ à Mme [X] [R],
4°/ à Mme [W] [R],
5°/ à Mme [I] [R],
6°/ à M. [G] [R],
7°/ à Mme [O] [R],
tous les sept domiciliés [Adresse 2],
8°/ à Mme [T] [A], divorcée [D],
9°/ à M. [S] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
10°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 4],
11°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen- Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, dont le siège est [Adresse 6],
13°/ à Mme [R] [G] [B], domiciliée [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], de M. [D] et de la société MACIF, de la SCP Boulloche, avocat de Mmes [Q], [X], [W], [I] et [O] [R], de M. [N] [R], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de M. [G] [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2016), que le 20 novembre 2010, [Q] [R], qui fêtait son quinzième anniversaire avec des amis dans la propriété de Mme [F] [B], a été grièvement blessée par l'inflammation de white-spirit répandu sur ses vêtements, combustible de deux flambeaux, plantés dans le sol du jardin pour l'éclairer, qu'elle-même et un ami, [S] [D], alors mineur né en 1996, avaient saisis pour mimer un duel à l'épée ; que M. [N] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, dont [Q], a assigné en réparation des préjudices subis, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, Mme [G] [B], l'assureur de celle-ci, la société Areas dommages (l'assureur), Mme [D], en qualité de représentante légale de son fils [S], et la société Allianz IARD en qualité d'organisme de santé complémentaire de la jeune victime ; que la société MACIF, assureur de Mme [D], est intervenue volontairement à l'instance ; que Mme [Q] [R] et M. [S] [D], devenus majeurs, ont ultérieurement repris l'instance en leur nom ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme [G]-[B] avait commis une faute majeure en alimentant les torches avec du white-spririt, ce qui rendait le maniement des flambeaux significativement plus dangereux qu'usuellement puisqu'il ressortait de la notice d'utilisation des flambeaux que ces derniers devaient être alimentés avec de l'huile de paraffine, liquide inflammable mais visqueux, et ayant relevé qu'en déterrant le premier flambeau le jeune [S] [D] avait involontairement aspergé [Q] [R] du liquide inflammable contenu dans celui-ci, que même si les flambeaux avaient été détournés de leur utilisation par ces deux personnes, pareil accident ne se serait pas produit s'ils avaient été alimentés avec de l'huile de paraffine, que les cheveux ou les vêtements n'auraient pas pu être aspergés de la sorte, compte tenu du caractère visqueux de l'huile de paraffine, qu'un embrasement sans contact n'aurait pas non plus pu se produire, qu'en effet c'était le caractère volatil du white-spirit qui en faisait son danger et non son caractère inflammable qu'il partage avec l'huile de paraffine, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute commise par Mme [G]-[B] et les dommages subis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areas dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes [Q], [X], [W], [I] et [O] [R], à M. [N] [R], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et à M. [G] [R] la somme globale de 3 000 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime la somme de 3 000 euros, et à Mme [D], à M. [D] et à la société MACIF la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-13.344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.