Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.837
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° J 16-12.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la SCI La Bégude, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Assurances du crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de SCI La Bégude, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Assurances du crédit mutuel vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 2016), que la SCI La Bégude (la SCI) a contracté, le 30 avril 1997, auprès de la caisse de Crédit mutuel de Nyons, un prêt cautionné par ses deux cogérants, M. [D] et Mme [R], lesquels ont adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par le prêteur auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur), les garantissant notamment pour le risque incapacité de travail ; que, l'assureur ayant refusé de faire droit à une demande de M. [D] relative à cette garantie, la SCI l'a assigné en paiement et en responsabilité à raison d'un manquement à des obligations de conseil et d'information ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans le dispositif de son arrêt, a réformé la décision entreprise en ce qu'elle avait débouté la SCI de ses demandes et qui a déclaré irrecevable son action, n'a pas statué au fond en confirmant le jugement déféré pour le surplus qui ne concernait que le sort des dépens de première instance et le rejet par le tribunal de la demande de l'assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'en retenant que la SCI n'était pas partie au contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'assureur par le prêteur, auquel M. [D] avait adhéré, qu'elle n'était pas non plus bénéficiaire d'une éventuelle stipulation pour autrui qui lui aurait permis de solliciter le bénéfice de la garantie, que seul M. [D] pouvait, en qualité d'assuré et de bénéficiaire du contrat d'assurance, exiger de l'assureur qu'il exécute les obligations mises à sa charge par le contrat et que, n'étant pas le cocontractant de l'assureur, elle n'avait pas qualité pour invoquer un manquement au devoir d'information et de conseil dont l'assureur n'était tenu qu'à l'égard de l'assuré, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation soutenue par la SCI, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Bégude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-12.837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.