Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.993
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° S 16-11.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Entreprise Le Guellec décoration, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise Le Guellec décoration ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2015), statuant en matière de référé, que Mme [C], assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (l'assureur), a été victime d'un dégât des eaux survenu au rez-de-chaussée du pavillon dont elle est propriétaire et dont elle occupe le premier étage, le rez-de-chaussée et le second étage étant destinés à la location ; que l'assureur ayant notamment refusé de prendre en charge les frais de son relogement durant le temps des travaux de remise en état des lieux, Mme [C] l'a assigné devant un juge des référés afin d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ces frais ainsi que la désignation d'experts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-11.993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.