Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.815
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° M 16-10.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Y] [H],
2°/ M. [P] [H],
3°/ M. [I] [H],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige les opposant à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. [Y], [P] et [I] [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Papeete, 21 octobre 2015), que MM. [Y], [P] et [I] [H] (les consorts [H]) ont confié à M. [S], avocat, la défense de leurs intérêts dans un litige concernant la vente de terrains ; qu'ils ont signé le 6 novembre 2012 une convention ainsi rédigée : « Me [E] [S] a été mandaté par les frères [H] afin de les défendre, venant à la succession de leur père décédé, dans le cadre de la procédure les opposant à M. [F] [G] concernant la terre [Localité 1]... et ce en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 1er avril 2010 qui a reconnu la propriété de M. [F] [G] moyennant la somme de 300 000 000 CFP, qu'après saisine de la Cour de cassation et décision favorable rendue, engagement officiel obtenu de l'avocat de M. [F] [G] de ne plus poursuivre la vente forcée du terrain qui permet ainsi le démarrage des travaux de lotissement projeté, il est convenu que les honoraires de résultat promis à Me [S] seront ramenés à une base de 12 % au regard de la somme de 300 000 000 CFP. Ladite somme de 36 000 000 CFP sera réglée en 6 fois, le premier règlement intervenant le 1er janvier 2013 » ; qu'exposant que les consorts [H] refusaient de lui payer les honoraires prévus par cette convention, M. [S] a saisi le bâtonnier de son ordre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il n'appartient pas aux juges du fond de réduire les honoraires dus à l'avocat dès lors que le principe et le montant en ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'ayant constaté que la convention du 6 novembre 2012 avait été conclue, comme cela y était expressément indiqué, après l'obtention de l'arrêt de cassation réduisant à néant la décision de la cour d'appel qui déclarait parfaite la vente des terrains au profit de M. [G] à un prix inférieur à l'estimation des héritiers de [G] [H] et à des conditions qui compromettaient leur projet immobilier et à la suite de la renonciation officielle de l'avocat de M. [G], obtenue au terme de négociations menées par M. [S], à poursuivre la vente forcée et à revendiquer la propriété des parcelles en cause, c'est à juste titre que le premier président, ayant relevé que les diligences de l'avocat avaient permis aux consorts [H] de retrouver la libre disposition de leur terrain et de poursuivre leur projet de lotissement, a retenu que les honoraires ainsi fixés après service rendu ne pouvaient pas être réduits ou révisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Y], [P] et [I] [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-10.815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.