Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 février 2017
Numéro de rôle
16-11.132
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2017

Déchéance

Mme FLISE, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° F 16-11.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que M. [Z] [Y] s'est pourvu le 25 janvier 2016 contre l'arrêt du 24 novembre 2015 de la cour d'appel de Dijon ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas notifié à l'avocat du défendeur, dans le délai de quatre mois prévu par le texte susvisé, son mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans qu'il puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 2 février 2017, sous le numéro 16-11.132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.